Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.901
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-42.901
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00621
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Résumé
L'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009), que Mme X..., qui, pour l'exploitation d'un centre de beauté, avait conclu le 15 mars 1999 avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) un contrat de franchise et qui a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2004, a saisi le 21 janvier 2005 le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes indemnitaires et salariales sur le fondement des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 781-1, devenu L. 7321-2 du code du travail ; que le liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X..., a formé un contredit au jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vannes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action tendant à faire reconnaître l'application des dispositions de l'ancien article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du code du travail, est une action strictement personnelle, exclusivement attachée à la personne désirant bénéficier des dispositions du code du travail ; que cette action ne peut donc pas être exercée par les organes d'une procédure collective du débiteur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1166 du code civil, L. 1411-1 du code du travail (ancien article L. 511-1) et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 781-1 2°, devenu notamment l'article L. 7321-2, 2° a) du code du travail, que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que cette condition doit être appréciée au regard des conditions réelles d'exécution de l'activité et ce, quelles que soient les énonciations du contrat ; que pour dire que l'activité de soins ne pouvait en aucun cas constituer une activité autonome par rapport à l'activité de vente, la cour d'appel a estimé non seulement qu'il résultait des termes du contrat que l'activité de soins était présentée comme un produit Yves Rocher et commercialisée au même titre que les produits de beauté comme nécessitant la mise en oeuvre de techniques spécifiques propres à Yves Rocher, de telle sorte qu'elle ne pouvait en être dissociée, le tout formant un ensemble destiné à la vente, mais encore que dans l'esprit même des parties, l'activité de vente demeurait essentielle ; qu'en statuant de la sorte, en s'attachant aux prétendues stipulations du contrat sans examiner les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ; 3°/ que pour retenir que Mme X... exerçait une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur les chiffres d'affaires respectivement dégagés par l'activité de vente de produits Yves Rocher et l'activité de soins exercées par Mme X... dans le cadre de son activité de franchisée ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le critère le plus pertinent pour apprécier l'importance d'une activité annexe et ainsi pour apprécier le caractère essentiel de l'activité de vente des produits Yves Rocher est la rentabilité des deux activités en question, de telle sorte qu'il lui appartenait de comparer les marges dégagées au travers de ces deux activités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ; 4°/ que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail (ancien article L. 781-1 2°), la cour d'appel qui, pour dire que les dispositions dudit article étaient applicables à Mme X..., se contente d'affirmer que le chiffre d'affaires d'une franchisée montrait à l'évidence que l'activité de vente excédait «considérablement» celle des soins, de tels motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur les modalités d'appréciation par les juges du fond de l'importance respective des deux activités ; 5°/ que viole l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail l'arrêt attaqué qui, pour déterminer si Mme X... vendait des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par le franchiseur, se borne à citer les stipulations du contrat de franchise conclu entre l'exposante et la première, sans établir concrètement si les produits vendus par Mme X... provenaient exclusivement ou quasi-exclusivement de l'exposante ; 6°/ que le franchiseur rappelait dans ses écritures que le contrat de franchise prévoyait dans son article 4-12 que Mme X... avait la possibilité d'acquérir certains produits auprès de tout autre fournisseur à condition d'avoir obtenu l'agrément préalable d'Yves Rocher et ce afin que l'exposante puisse s'assurer de la conformité de ces produits ou accessoires à son image de marque ; que Mme X... avait donc la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que l'exposante dans des conditions objectivement définies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ; Mais attendu d'abord que l'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... exploitait un centre de beauté sous l'enseigne "Yves Rocher", qui consistait essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Yves Rocher lui fournissait exclusivement, que les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par le fournisseur et que sa contractante ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées, a exactement décidé que les conditions requises par l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil des prud'hommes de LENS était compétent pour connaître des demandes formées par la SELARL DUQUESNOY es qualité de mandataire judiciaire de Madame Cécile X... à l'encontre de l'exposante et d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.511-1 devenu l'article L.1411-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail ; que par ailleurs, l'article L. 781-1 alinéa 2 devenu les articles L.7321-2 alinéa 2 et L.7321-3 du Code du travail, étend les dispositions du Code du travail aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que la preuve en incombe au travailleur qui s'en prévaut ; que la Société YVES ROCHER fait valoir en premier lieu que le contrat de franchise a toujours reçu exécution comme tel et que Madame X..., devant le tribunal de commerce de BETHUNE, a conclu en reconnaissant expressément sa qualité de franchisée, et à son cocontractant la qualité de franchiseur, que les dispositions de l'article L.781-1 sont dès lors inapplicables ; que les dispositions de l'article L.781-1 visent les personnes faisant profession de vendre les produits fournis par une entreprise et qui exécutent dans ce cadre le contrat qui les lie à l'entreprise ; que par ailleurs les déclarations de Madame X... devant le tribunal de commerce relatives à l'exécution du contrat de franchise, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ne manifestent pas la renonciation claire et non équivoque de l'intéressée au bénéfice desdites dispositions ; (…) qu'il est constant, et l'intimée l'évoque elle-même aux termes de ses écritures, que les dispositions de l'article L.781-1 alinéa 2 du Code du travail ont pour finalité de permettre aux personnes pratiquant la vente, et placées sous la dépendance économique d'un fournisseur, des dispositions du Code du travail ; que dans ce cadre, la notion d'activité annexe en parallèle de celle considérée dans le cadre du litige doit être interprétée comme celle exercée de manière autonome, susceptible de générer des recettes indépendantes ; qu'en l'espèce, en préambule du contrat de franchise, étant rappelé que Madame X... s'était engagée à consacrer toute son activité à l'exploitation et à la direction de son centre, il est mentionné que « YVES ROCHER a pour activité principale de fabriquer et de commercialiser des produits de beauté et des soins esthétiques.
YVES ROCHER détient un savoir faire dans la conception et la commercialisation des produits et des soins esthétiques YVES ROCHER, notamment quant à l'aménagement du magasin, les techniques de promotion et les services offerts à la clientèle » ; que l'article 1er stipule que « YVES ROCHER concède à la franchisée le droit d'utiliser la franchise (c'est-à-dire utiliser les signes distinctifs et le savoir faire appartenant à YVES ROCHER) pour la commercialisation des produits YVES ROCHER et des soins esthétiques conçus par YVES ROCHER » ; que l'article 4.3.1 contient l'engagement de l'entreprise d'organiser un stage de formation ayant pour objet notamment de préciser les modalités d'exploitation et de direction d'un centre de beauté, la connaissance des produits, la connaissance des techniques de soins esthétiques, la qualité d'accueil et le niveau de service à la clientèle » ; que de même, les conseillères esthéticiennes engagées par la franchisée ont obligation de suivre un stage de formation ayant pour objet de les former à la vente des produits ainsi qu'à la pratique des soins esthétiques conformes aux normes YVES ROCHER ; qu'enfin, selon l'article 4.4.1, YVES ROCHER s'engage à communiquer régulièrement son savoir faire au moyen de documents concernant notamment la nature, la qualité et les méthodes des soins esthétiques donnés à la clientèle du centre de beauté ; qu'il résulte ainsi du contrat que l'activité de soins, présentée comme un produit YVES ROCHER et commercialisée au même titre que les produits de beauté comme nécessitant la mises en oeuvre de techniques spécifiques propres à YVES ROCHER, ne peut en être dissociée et que le tout forme un ensemble destiné à la vente, qu'il ne peut s'agir en aucun cas, comme le souligne à juste titre Madame X..., d'une activité autonome, d…