Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.457

Arrêt du 9 mars 2005Pourvoi n° 02-46.457

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2002), que M. X..., qui exerçait les fonctions de représentant à la société Brayel Vins, a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a fait, en cours d'instance, l'objet d'un licenciement ;

Attendu que la société Brayel Vins fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 13 novembre 1997, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires et de commissions, d'indemnité pour licenciement abusif et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; que dénature les conclusions d'un salarié demandant simplement des indemnités en conséquence d'un licenciement prononcé par l'employeur qu'il estime sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui estime que le salarié persistait en cause d'appel à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que constitue une modification de l'objet du litige l'affirmation inexacte d'un fait non contesté ; qu'en l'espèce, la société Brayel Vins avait fait valoir qu'elle avait versé intégralement l'indemnité conventionnelle due au salarié et avait contesté le montant du complément réclamé ; que pour condamner l'employeur à verser à M. X... la somme de 374 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé au contraire que la société Brayel Vins n'avait pas contesté le montant du complément réclamé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant souverainement les observations orales faites devant elle et les écritures les soutenant, a fait ressortir, sans modifier l'objet du litige, que la prétention du salarié relative à la rupture de son contrat de travail était la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur déjà demandée aux premiers juges et dont l'éventuel prononcé était susceptible d'avoir, tout licenciement ultérieur étant privé d'objet, les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre son admission :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brayel Vins aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372469cd580146774154bf

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