Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.606

Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 86-45.606

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X... LE THEO, demeurant ..., actuellement à Champagne au Mont d'Or (Rhône), Château Effel, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme GEISWEILLER ET FILS, dont le siège social est sis ... à Nuits Saint-Georges (Côte-d'Or),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Geisweiller et fils, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1986), que M. X... Le Théo, engagé le 5 janvier 1981 par la société Geisweiller en qualité d'adjoint de direction export et démissionnaire le 4 janvier 1985 après avoir obtenu le paiement de la prime de fin d'année, prévue par une note de son employeur du 10 octobre 1983, au titre de la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 correspondant à l'exercice social, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ladite prime calculée sur les résultats de son secteur afférents à la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1984 alors, selon le moyen, que rien ne s'opposait à son fractionnement non interdit par le contrat puisqu'il était possible, à l'aide des feuilles mensuelles, d'établir le chiffre d'affaires réalisé par son secteur au jour de son départ et que la référence qui était faite au taux d'inflation pouvait être satisfaite par sa publication à l'INSEE ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a constaté que M. X... ne justifiait pas de son droit au fractionnement prorata temporis de la prime ni d'un usage consacrant un tel fractionnement ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720d6cd580146773eed33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d6cd580146773eed33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.