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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.457

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1989
Numéro d'affaire
86-45.457

Résumé

Ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis une salariée licenciée au cours d'un congé parental d'éducation, dès lors que la durée restant à courir de ce congé recouvre celle du préavis auquel elle aurait pu prétendre et qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui lui aurait permis de mettre prématurément fin à son congé.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-28-2 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui était entrée au service de la société Coutellerie de Savoie le 14 mai 1979 et qui bénéficiait depuis le 6 novembre 1985 d'un congé parental d'éducation en application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, a été licenciée par lettre du 26 décembre 1985 en raison de la fermeture définitive de l'entreprise à la fin de l'année ; Attendu que, pour condamner la société Coutellerie de Savoie à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que l'employeur avait licencié sa salariée sans respecter le préavis fixé par la convention collective de la métallurgie et, d'autre part, que Mme X... n'était pas, en dépit de sa situation particulière, dans l'impossibilité d'effectuer le préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé parental d'éducation accordé à la salariée avait suspendu le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé et qu'il n'a pas été constaté que l'intéressée avait soutenu et prouvé qu'elle se trouvait dans l'un des deux cas prévus à l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui lui aurait seul permis de mettre fin prématurément à son congé parental, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry