Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-40.008
Arrêt du 9 mai 2018Pourvoi n° 18-40.008
- Solution
- QPC : irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00886
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC : irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
COUR DE CASSATION
JL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
IRRECEVABILITÉ
M. FROUIN, président
Arrêt n° 886 FS-D
Affaire n° J 18-40.008 N 18-40.011 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité identiques transmises les 15 et 20 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dont les jugements rendus le 1er février 2018 transmettent à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ;
Pour la société Tel And Com, société anonyme, dont le siège est [...] , la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix a déposé des mémoires identiques pour la question des questions prioritaires de constitutionnalité n° J 18-40.008 et N 18-40.011 formés contre deux jugements rendus le 1er février 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans des litiges l'opposant à :
1°/ Mme Iolanda X... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tel And Com, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les questions prioritaires de constitutionnalité n°J 18-40.008 et N 18-40.011 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail interprétées à la lumière de l'article L. 1235-10 du même code qui prévoient les sanctions applicables alors que la procédure de licenciement est nulle, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, d'égalité devant la loi et de proportionnalité des peines et des sanctions ?"
Mais attendu d'une part que l'écrit distinct et motivé déposé devant le conseil de prud'hommes, tel qu'il a été transmis à la Cour de cassation, n'est pas signé ; que d'autre part l'avis du ministère public n'a pas été transmis à la Cour de cassation ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 mai 2018
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00886
- Identifiant source
- 5fca91540589fd84fb1db3c8
