Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-21.888
Arrêt du 9 mai 1996Pourvoi n° 93-21.888
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Les Hauts de Breuil fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, les sommes versées par la société Les Hauts de Breuil, en application de l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 18 janvier 1990, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales; que l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1993) a confirmé ce redressement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, les sommes versées par la société Les Hauts de Breuil, en application de l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 18 janvier 1990, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1993) a confirmé ce redressement ;
Attendu que la société Les Hauts de Breuil fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'intéressement prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 constitue un mode de rémunération collective dès l'instant où il est établi par voie d'accord négocié suivant les dispositions spécifiques prévues par l'article 1er de l'ordonnance, et où cet accord prévoit l'affectation à l'ensemble des salariés de l'entreprise d'une masse globale à partager ; que les critères servant de calcul à la répartition de cette masse pouvant, selon l'article 3.4° de l'ordonnance, varier selon les catégories de salariés ou les unités de travail, et donc en fonction des résultats ou des performances d'un groupe d'individus, il est loisible aux parties de prévoir que la répartition de cette masse se fera, au plan individuel, non pas seulement en fonction des résultats du groupe auquel le salarié appartient, mais également en prenant en compte, à l'intérieur de ce groupe, la participation effective de chaque membre qui le compose ; qu'en jugeant que la prise en compte des performances individuelles pour la répartition des produits de l'intéressement était contraire aux dispositions des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;
Mais attendu que, selon l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations qu'elle prévoit, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la cour d'appel ayant relevé que l'article 5-2 de l'accord d'intéressement considéré avait pour effet de faire dépendre tout ou partie de l'intéressement, pour chaque salarié, de ses performances individuelles, elle en a exactement déduit qu'il s'agissait là d'un mode de rémunération individuelle et non collective ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17d9ba5988459c525c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17d9ba5988459c525c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1996.
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