Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.840

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.840

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Annick X..., demeurant Le Tertre, Saint-Jouvent, Nieul (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Jean Y..., dont le siège social est ... (Corrèze),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Etablissements Jean Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 30 novembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions "aux termes desquelles il apparaissait que les éléments de reproche, qui étaient avancés par l'employeur, étaient formellement contrecarrés soit par les collègues de travail, soit par ses propres réponses aux avertissements dont le contenu n'est ni analysé ni même mentionné dans l'arrêt critiqué" ;

Mais attendu qu'en constatant que l'ensemble des documents démontre bien que, depuis 1981, Mme X... n'a cessé de commettre des fautes qui ont constitué un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a, par la même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société des Etablissements Jean Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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61372106cd580146773f0593

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