Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.105
Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.105
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant à Malvoisine, Morannes (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société civile agricole ANJOU MORICHINTRES, dont le siège social est "Les Chintres", Morannes (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1987), que M. X..., employé comme ouvrier hautement qualifié par les Etablissements A. Humeau à compter du 20 septembre 1971 puis par la société Anjou Morichintres, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1986 au motif qu'à deux reprises, il avait refusé d'effectuer un traitement chimique d'arbres fruitiers malgré les ordres reçus ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'il n'est nullement démontré que le salarié, le 22 avril 1986, a refusé d'effectuer le traitement des arbres fruitiers ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCA Anjou Morichintres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372100cd580146773f02c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372100cd580146773f02c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.
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