Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.346
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 03-60.346
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Castelsarrasin du 26 juin 2003) d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les trois sociétés et annulé, en conséquence, la désignation de M. X., pour des moyens tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 412-11 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés ne formaient pas une communauté de travail, a, par ce seul.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-60.346 et H 03-60.347 ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union départementale CGT du Tarn- et-Garonne a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale constituée selon elle entre les sociétés Dift, Dejico et Synercap par courrier adressé à ces trois sociétés ; que les deux premières sociétés ont saisi le tribunal d'instance de Castelsarrasin en annulation de cette désignation ; que le tribunal d'instance de Toulouse saisi de la même demande par la troisième société a, par jugement du 19 juin 2003, constaté la litispendance entre les différentes instances engagées et s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Castelsarrasin ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Castelsarrasin du 26 juin 2003) d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les trois sociétés et annulé, en conséquence, la désignation de M. X..., pour des moyens tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés ne formaient pas une communauté de travail, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372458cd58014677414b92
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414b92.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.
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