Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.407

Arrêt du 9 juin 1995Pourvoi n° 91-45.407

Non publiéLicenciementCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard D'X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement), au profit de la société anonyme la Boîte à Outils, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. D'X..., engagé en qualité de directeur administratif par la société La Boîte à Outils, a été licencié par lettre du 29 juin 1990 avec effet au 30 septembre 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 septembre 1991), de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que les congés payés sont d'ordre public social, qu'aucune renonciation aux droits aux congés payés ne saurait être légitime et que M. D'X..., contrairement aux suppositions du conseil de prud'hommes, n'a pas pris ses congés payés au mois d'août 1990 ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société La Boîte à Outils sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs ;

Attendu qu'il convient d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D'X..., envers la société la Boîte à Outils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer la somme de 1 000 francs à la société la Boîte à Outils sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137227dcd580146773fd9ba

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