Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.073

Arrêt du 9 juin 1994Pourvoi n° 92-45.073

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant Les Perriers-de-Valeyre à Ambert (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie), au profit de la société Bois et transformation, sise zone industrielle de la Masse, Ambert (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Bignon, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., engagée, le 18 mars 1991, par la société Bois et transformation et licenciée, le 16 septembre 1991, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale s'est bornée à énoncer que la salariée n'apportait pas la preuve que son licenciement était abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... invoquant, au soutien de sa demande, le défaut d'énonciation de motifs dans la lettre de licenciement, la juridiction prud'homale, qui, au surplus, a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 7 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne la société Bois et transformation, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thiers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137223ccd580146773fb558

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