Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.753

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-43.753

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01362

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la République démocratique du Congo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'immunité de juridiction, alors, selon le moyen, que l'exercice pour le compte de l'ambassade de l'Etat dont elle est ressortissante des fonctions de comptable chargée du paiement des salaires du personnel confère à son auteur une responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique; qu'en décidant que les fonctions de comptable exercées, en dernier lieu, par Mme Z.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que Mme Z.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que Mme Z... X... Y... a été engagée par la République démocratique du Congo, prise en la personne de son ambassadeur en France, en qualité de standardiste selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2001 ; que, le 13 mars 2002, elle a été nommée aux fonctions de comptable ; que, par lettre du 7 décembre 2005, l'employeur a mis fin à son contrat de travail ; qu'estimant que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; que par jugement en date du 6 octobre 2006, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour statuer sur le litige ; que la cour d'appel a accueilli le contredit formé par la salariée ;

Attendu que la République démocratique du Congo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'immunité de juridiction, alors, selon le moyen, que l'exercice pour le compte de l'ambassade de l'Etat dont elle est ressortissante des fonctions de comptable chargée du paiement des salaires du personnel confère à son auteur une responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique ; qu'en décidant que les fonctions de comptable exercées, en dernier lieu, par Mme Z... X... Y..., et consistant selon ses dires dans le paiement des salaires du personnel, ne lui conféraient pas une quelconque responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

Mais attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que Mme Z... X... Y... exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable limitées au paiement des salaires du personnel, sans qu'il soit démontré que celles- ci lui conféraient une quelconque responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique ; qu'elle a exactement décidé que l'acte litigieux, consistant par la République démocratique du Congo à licencier cette salariée, n'était qu'un acte de gestion privée excluant l'application du principe de l'immunité de juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la République démocratique du Congo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la République démocratique du Congo à payer à Mme Z... X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01362
Identifiant source
613726dacd58014677428bd5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dacd58014677428bd5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.