Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.772

Arrêt du 9 juillet 1991Pourvoi n° 90-40.772

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chaussures Bexley, ... 1er (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référéndaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Y... Beltran, engagée en novembre 1986 en qualité de vendeuse par la société Bexley, a été licenciée le 3 mars 1989 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 18 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les attestations produites faisaient la preuve des détournements commis par la salariée ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaussures Bexley, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219ecd580146773f549f

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