Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.772
Arrêt du 9 juillet 1991Pourvoi n° 90-40.772
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chaussures Bexley, ... 1er (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référéndaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Y... Beltran, engagée en novembre 1986 en qualité de vendeuse par la société Bexley, a été licenciée le 3 mars 1989 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 18 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les attestations produites faisaient la preuve des détournements commis par la salariée ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Bexley, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137219ecd580146773f549f
