Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.568
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-20.568
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00010
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° G 17-20.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank-Crédit agricole Cib-Cacib, société anonyme, dont le siège est 9 quai du président Paul Y..., [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank-Crédit agricole Cib-Cacib, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Calyon - devenue CA - CIB - à compter du 11 février 2005 en qualité de chargée de relation au sein du pôle relation corporate de la direction des régions de France (DRF) ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 mai 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait état de divers manquements de la salariée lesquels ont été constatés depuis l'arrivée d'un nouveau directeur de succursale le 4 octobre 2010, que les faits sont établis dans leur matérialité, que l'opposition permanente de l'intéressée aux instructions de sa hiérarchie et son désaccord manifesté à l'égard de la politique de l'entreprise ont rejailli sur le bon fonctionnement de celle-ci et ce d'autant plus qu'elle occupait un poste de cadre hors classification et que son comportement a eu, de ce fait, des conséquences rapidement délétères sur l'ensemble de l'équipe ce qui est constitutif d'une insuffisance professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il était fait grief à la salariée d'avoir refusé de manière presque systématique de se soumettre aux directives de son responsable hiérarchique, d'avoir refusé de serrer la main de son supérieur et convoquée à son bureau , refusé de s'asseoir, d'avoir critiqué la politique managériale et de s'être opposée, parfois de manière virulente, à son responsable, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Calyon - devenue CA - CIB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calyon - devenue CA - CIB à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que : « sur les motifs du licenciement, l'appréciation de l'insuffisance professionnelle, qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, relève en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers manquements de la salariée lesquels avaient été constatés depuis l'arrivée d'un nouveau directeur de succursale le 4 octobre 2010 ; qu'en premier lieu, il était fait grief à la salariée d'avoir refusé de manière presque systématique de se soumettre aux directives de son responsable hiérarchique ; qu'ainsi, alors qu'il ressort des pièces soumises au débat que tous les salariés devaient renseigner le portal Client Live, à ce propos, Monsieur Z... indiquait dans un message électronique le 17 novembre 2010 que « ce n'est pas une option, c'est une obligation.
Il est nécessaire de partager l'information avec la Client Team et avec votre hiérarchie » ; que, le 7 février 2011, un rappel avait été adressé à la salariée, à ce propos, par Monsieur Z... ; que, par lettre datée du 1er mars suivant, Monsieur A... rappelait à Madame X... « le fait que vous soyez réfractaire à l'utilisation des outils d'information de la Banque, tels que Client Live multiplie les échanges inutiles et nuit aux relations avec votre supérieur hiérarchique » ; que l'évaluation de la salariée au titre de l'année 2010 soulignait le défaut de transparence de l'intéressée vis-à-vis du manquement et était illustré par la note obtenue à ce sujet 2/5 ; que, par ailleurs, selon les éléments du dossier, le 21 janvier 2011, Madame X... avait saisi, pour le dossier G..., le Business Committee sans avertir son supérieur hiérarchique ou obtenir son autorisation préalable alors que la directive considérée rappelait la nécessité d'un accord préalable, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'enfin, il apparaissait que Madame X... ne renseignait pas ses dates de congés sur l'agenda prévu à cet effet, ce qui expliquait le message lui ayant été adressé le 5 mai 2011 ; qu'en deuxième lieu, il était reproché à la salariée son comportement tant à l'égard de Monsieur Z... qu'à l'égard de Monsieur B... ; que, le 14 mars 2011, elle refusait de serrer la main à ce dernier ; que, convoquée par Monsieur Z... pour s'expliquer sur le dossier G..., elle refusait de s'asseoir et, après deux minutes d'échanges, quittait le bureau ; qu'en troisième lieu, il était fait grief à la salariée de critiquer la politique managériale et de s'opposer, parfois de manière virulente, à son responsable, ce qui perturbait l'équipe DRF ; qu'ainsi, elle signait avec deux mois de retard les objectifs pour 2011 alors qu'il s'agissait d'objectifs communs pour tous les collaborateurs de la DRF ; qu'en outre, dans le cadre d'un dossier (TARKETT), elle exigeait de Monsieur B... qu'il l'associe à un rendez-vous téléphonique alors que celui-ci devait s'entretenir avec son interlocuteur de sujets ne la concernant pas ; qu'au regard de ce qui précède, les faits imputés à Madame X... sont établis dans leur matérialité ; qu'il apparait que l'opposition permanente de l'intéressée aux instructions de sa hiérarchie et son désaccord manifesté à l'égard de la politique de l'entreprise rejaillissait sur le bon fonctionnement de celle-ci et ce, d'autant plus qu'elle occupait un poste de cadre hors classification et que son comportement avait, de ce fait, des conséquences rapidement délétères sur l'ensemble de l'équipe, ce qui était constitutif d'une insuffisance professionnelle ; qu'il doit être précisé que les faits examinés ne revêtaient, dans cette mesure, aucun aspect disciplinaire ; que, dès lors, la procédure instituée à ce propos par la convention collective n'avait pas lieu de s'appliquer et que le moyen tiré de la prescription des faits ne peut être utilement invoqué en l'espèce ; » Aux motifs éventuellement adoptés que : « Premier grief : sur l'utilisation de « Client live » : que l'employeur a mis en place une nouvelle base de données « Client live » qui s'applique à l'ensemble du personnel de la catégorie de Madame X... à compter du 11 Juin 2010 ; que Madame X... a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 17 novembre 2010 par Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique : « Je vous rappelle que vous devez utiliser systématiquement le portail « Client live » pour documenter votre activité avec vos clients.
Ce n 'est pas une option, c'est une obligation » ; que Madame X... n'obtempère toujours pas et son entretien d'évaluation indique notamment que « son refus de remplir les outils d'information de la banque comme « Client live » n'est pas acceptable » ; que, le 7 février 2011, Monsieur Z... est de nouveau contraint de lui rappeler son obligation : « Je me permets de te rappeler que tu dois remplir « Client live » sur tes clients » ; que, le 1er mars 2011, Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Monsieur Z..., et donc de Madame X..., est de nouveau obligé d'intervenir : « Le fait que vous soyez réfractaire à l'utilisation des outils d'information de la banque tels que client live...multiplie les échanges inutiles et nuit aux relations avec votre supérieur hiérarchique » ; que force est de constater que Madame X... fait preuve d'une carence professionnelle inacceptable dans l'exercice de ses fonctions et ce premier grief sera retenu ; Deuxième grief : sur le « Business Committee » ; que la note exposant les modalités du « Business Committee » opposable à Madame X... expose : « les personnes présentant l'opération (à un client) doivent obtenir l'accord préalable de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs » ; que cette note était destinée, avant de présenter un projet de financement à un client, à éviter en interne les conflits entre le Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole ; que Madame X... a saisi le « Business Committee » relatif au dossier G... le 21 janvier 2011 sans en avertir, ni obtenir l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique ; que peu importe d'ailleurs que le client G... se soit montré satisfait de l'activité de Madame X... s'agissant ici exclusivement d'une procédure interne ; que Monsieur Z... a d'ailleurs exprimé son mécontentement à Madame X... : « En conséquence, je te demande à l'avenir de bien vouloir respecter les procédures de la banque, c'est-à-dire d'obtenir mon accord avant de lancer un « Business Committee ».
Je te demande de me mettre en copie, ce que tu n'as pas fait.
Je n ai été prévenu du « biz com » pour un client de la succursale que je dirige que grâce au secrétaire général du « Business Committee » qui m'a rajouté sur la liste.
Je trouve d'ailleurs peu professionnel que tu aies refusé de m'expliquer le deal avant le biz com et que tu aies refusé que je t'y accompagne arguant que tu n 'avais pas besoin d'un chaperon » ; que Madame X... marque ainsi son aversion aux règles de la procédure qui met ainsi son supérieur hiérarchique dans une position difficile ; que Madame X... démontre ainsi qu'elle n'acceptait pas la position hiérarchique de Monsieur Z... que la société employeur selon son pouvoir de direction avait placé entre Monsieur A... et elle-même ; que ce deuxième grief est donc fondé ; Tro…