Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.323

Arrêt du 9 janvier 1996Pourvoi n° 92-45.323

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bellot, société à responsabilité limitée, dont le siège est :

15590 Lascelles, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Antonin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 1992), que M. X... engagé, le 6 mars 1971, en qualité de chauffeur de camion pour le ramassage du lait par la société Bellot, a été licencié le 30 avril 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bellot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372284cd580146773fdf05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdf05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.