Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.674
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-20.674
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10139
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° K 20-20.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-20.674 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Compagnie immobilière 2 F (CI2F), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie immobilière 2 F, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que M. [P] ne rapportait pas la preuve qui lui incornbait qu'il avait exercé son activité professionnelle sous la subordination juridique et permanente de la société CI2F et D'AVOIR ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Nîmes auquel ont été renvoyées la cause et les parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE A titre liminaire la cour observe que, tenant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, du terme de la relation de travail (15 juin 2016), de la date de saisine du conseil de prud'hommes (17 septembre 2018), dans l'hypothèse où la compétence de la juridiction prud'homale serait acquise, ce qui impose de statuer au préalable sur l'existence du contrat de travail, se poserait la question de l'éventuelle fin de non-recevoir de l'action de M. [P] reposant sur l'existence d'un contrat de travail, plus de deux années s'étant écoulées entre le terme de la relation contractuelle et la saisine de la juridiction prud'homale.
I Sur la relation de travail M. [P] "estime avoir fourni dans le cadre de son contrat d'agent commercial des prestations la société CI2F dans des conditions qui l'ont placé dans un lien de subordination juridique permanente tout au long de la durée du contrat".
Il affirme que la société CI2F, pour se soustraire aux contraintes d'un contrat de travail l'a contraint, ainsi que ses collègues, à constituer des sociétés commerciales dans lesquelles ils étaient les seuls associés.
L'attestation de Mme [W] qui se présente comme secrétaire de direction et assistante commerciale ayant été engagée le 03 septembre 2014, soit plus de six mois après la conclusion du contrat d'agent commercial souscrit par la société FWS constituée par M. [P], aux termes de laquelle le témoin affirme que "M. [Y] a imposé à la majorité des collaborateurs d'officier sous un régime sociétaire", sans préciser dans quelles circonstances elle aurait pu faire la moindre constatation à ce titre, six mois avant son embauche n'est pas probante.
M. [P] justifie que la société CI2F a reconnu, dans un protocole d'accord que les conditions de collaboration avec la société Bonzaï, ne relevait pas du régime d'agent commercial, et plus généralement d'aucun "régime légal protecteur" (cf page 3 du protocole), sans pour autant établir avoir exercé son activité commerciale dans un cadre et selon des modalités identiques à celle réalisés par cette société.
Ce document est donc dépourvu de portée.
Il soutient que : - il travaillait exclusivement pour CI2F sur un secteur déterminé et avait obligation de suivre les consignes données par CI2F pour instruire ses dossiers, - Il recevait ses ordres directement du Directeur Commercial, - manageait une équipe d'agents commerciaux et se voyait rétrocéder une partie de leurs honoraires, - II avait des objectifs annuels fixés par la Direction, - Il négociait le bail de l'agence de CDF Nîmes, les commandes du matériel, commandait l'enseigne du bureau de Nîmes, - II n'avait aucune liberté pour gérer ses dossiers, ses annonces publicitaires, son compte facebook,- il était obligé de participer à toutes les réunions commerciales organisées par la Direction de la société, et devait établir des rapports d'activité, - il n'avait droit à des commissions que si le dossier avait reçu l'accord de son donneur d'ordre qui traitait par la suite le dossier technique jusqu'à son aboutissement, ct ne disposait d'aucune liberté de négociation au titre des conditions de vente, - il travaillait dans les locaux loués par cette dernière, aux heures d'ouverture de l'agence, utilisait le matériel de CI2F, et ses cartes de visite faisaient mention de la société CI2F qui les fournissait à ses agents, - il s'occupait des encaissements clients.
La société CI2F lui objecte pour l'essentiel que : - M. [P] exerçait avant de créer cette société en qualité d'agent commercial depuis le y février 2010 et avait de ce fait une clientèle déjà bien affirmée, qu'il a négocié et signé un avenant ce contrat pour fixer ses commissions, - l'appelant admet avoir choisi la voie du tribunal de commerce pour faire valoir ses droits, accompagné d'autres associés de la société CI2F avec qui il est parti travailler au sein de la même société concurrente : [E] [C] (PBC), au sein de laquelle il travaille désormais au côté de M. [L], - les prestations de la société Bonzai avec laquelle elle a conclu un protocole confidentiel étaient différentes de celles de la société FWS, - les pièces produites par l'appelant ne suffisent de toute évidence pas à établir l'existence d'un lien de subordination alors même qu'aucun pouvoir disciplinaire travail n'est posée n'y est par exprimé, le dirigeant, qu'aucune qu'aucun contrainte paiement ni d'horaires de rémunération ni de lieu n'est imposé ni fixé.
L'intimée ajoute qu'elle a pu demander à son agent de "respecter les normes fixées par le cahier des charges établi par la société CI2F qui commercialise des maisons individuelles", agent qui n'était tenu à aucune exclusivité, soulignant que M. [P] qui est associé de la société CI2F a pu librement décidé de se consacrer à son développement, qu'aucune astreinte ni permanence dans des locaux - n'était obligatoire et imposée : seule la présence aux réunions commerciales était demandée sachant que personne n'a jamais été sanctionné pour ne pas avoir participé à une telle réunion, M. [P] pouvant parfaitement s'en dispenser.