§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.667

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2011
Numéro d'affaire
09-66.667
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00420

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s A 09-66. 667, B 09-66. 668 et C 09-66. 669 ; Sur le m…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s A 09-66. 667, B 09-66. 668 et C 09-66. 669 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mars 2009), que MM.

X..., Y... et Z... ont été engagés les 1er février 1978 et 1er février et 16 décembre 1980 par la Fondation Franco-Américaine devenue Fondation Hopale en qualité d'ouvrier professionnel et conducteurs ambulanciers, la convention collective nationale FEHAP s'appliquant aux relations contractuelles ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes à titre de rappels depuis le 1er juillet 2003 de primes d'ancienneté par application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective précitée ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de constater l'absence de contestation sérieuse et de le condamner à payer à chacun des salariés une somme provisionnelle en rappel de prime d'ancienneté de juillet 2003 à juin 2008 outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de la situation réelle du salarié à la date de l'application de l'avenant ; que la position à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître caractérise seule la situation réelle du salarié compte tenu des compressions d'ancienneté intervenues lors des modifications antérieures de la grille indiciaire et de la durée de stationnement dans les différents échelons de la grille ; que la détermination du pourcentage d'ancienneté à attribuer à cette date au titre d'une prime dite " prime d'ancienneté " " de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % " ne peut concerner que l'ancienneté dans la grille de l'ancien système de rémunération, l'opération de reclassement conventionnelle n'entraînant aucune perte de salaire ; qu'en retenant une durée d'ancienneté en se référant à une ancienneté réelle correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise et non à celle résultant de la seule ancienneté dans la grille, quand la référence conventionnelle à la situation réelle du salarié exigeait une prise en compte de l'incidence des contractions d'ancienneté mises en oeuvre lors des diverses modifications antérieures de la grille indiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08. 01. 1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par MM.

X..., Z... et Y... dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de leurs échelons successifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Fondation Hopale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Hopale à payer à MM.

X..., Z... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° A 09-66. 667 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Fondation Hopale.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de contestation sérieuse et d'avoir condamné la Fondation Hopale à payer à Monsieur X... la somme provisionnelle de 2. 851, 08 euros en rappel de prime d'ancienneté de juillet 2003 à juin 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 ainsi que la somme provisionnelle de 285, 10 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE la convention collective Fehap a fait l'objet d'une rénovation complète par avenant du 25 mars 2002, entré en vigueur le 1er juillet 2003 ; que l'avenant a substitué aux grilles indiciaires par métier des coefficients et une prime d'ancienneté ; que le nouvel article 08. 01. 1 prévoit :- un coefficient de référence fixé pour chaque regroupement de métiers auquel s'ajoutent, pour constituer un coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même,- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point,- à ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de l'avenant dispose que les personnels en place à la date d'application de l'avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés au 1er juillet 2003 ; que Monsieur X... rappelle que l'avenant indique expressément que le nouveau système de rémunération se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant à la date de sa conclusion ; qu'il explique que pour chaque salarié un logiciel a édité un bulletin de classement rappelant sa situation au 1er juillet 2003 et indiquant sa nouvelle situation (nouveau métier, coefficient, taux de prime d'ancienneté) ; qu'au titre du rappel de la situation avant changement, le bulletin fait apparaître :- « une ancienneté théorique calculée », retenue pour calculer le taux de la prime d'ancienneté, correspondant à l'évolution du salaire dans la grille conventionnelle antérieure, soit la durée de stationnement dans les différents échelons de la grille, sachant que les différents avenants catégoriels antérieurs ont eu pour effet de « compacter » cette durée pour certains métiers,- une ancienneté totale correspondant à l'ancienneté réelle du salarié ; que Monsieur X... réclame un taux de prime d'ancienneté calculé en fonction de l'ancienneté réelle en se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 juillet 2007 qui a jugé que la cour d'appel avait exactement décidé que pour l'application de l'article 08. 01. 1 de la convention collective la durée de l'ancienneté à prendre en compte était bien celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié au sein de l'entreprise ; que la Fondation Hopale fait valoir qu'il ressort de l'article 7 précité que les partenaires sociaux n'ont pas fait le choix d'un reclassement à cette date sur la base d'une reconstitution de carrière ; que chaque salarié a donc été reclassé dans le coefficient correspondant à son métier auquel s'est ajouté un pourcentage d'ancienneté déterminé en fonction de sa position dans la grille qu'il occupait au 30 juin 2003 ; qu'il en est résulté un pourcentage ne correspondant pas obligatoirement à l'ancienneté totale du salarié ; que le reclassement a prévu un double système de garanties au profit des salariés avec une indemnité de carrière (garantissant pour la totalité de la carrière restant à parcourir une rémunération égale à celle que le salarié aurait perçue dans l'ancien dispositif) et une indemnité différentielle (garantissant si nécessaire un niveau de salaire égal à celui dont le salarié bénéficiait antérieurement) ; que Monsieur X... n'a subi aucune baisse de rémunération et que son déroulement de carrière est plus favorable que celui qui aurait résulté des dispositions antérieures à l'avenant ; qu'elle estime que le reclassement des salariés et la détermination de leur ancienneté se sont faits conformément aux dispositions de la convention collective ; qu'elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation sur lequel s'appuie Monsieur X... ne se prononce pas sur la validité du mécanisme de reclassement des personnels ; que ni l'avenant du 25 mars 2002, ni l'annexe à laquelle il renvoie pour les modalités de reclassement ne prévoient de retenir, pour le calcul de la prime d'ancienneté, une ancienneté théorique qui pourrait différer de l'ancienneté réelle ; que l'article 08. 01. 1 est parfaitement clair et ne prête pas à interprétation ; qu'en outre, ni l'avis du comité de suivi instauré par l'accord du 25 mars 2002, ni la circulaire du 20 octobre 2003 établie par la Fehap n'ont valeur d'avenant interprétatif ; qu'en conséquence, il n'existe pas de contestations sérieuse en l'espèce ; … ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme provisionnelle sollicitée, calculée en fonction de son ancienneté réelle ; ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de la situation réelle du salarié à la date d'application de l'avenant ; que la position à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître caractérise seule la situation réelle du salarié compte tenu des compressions d'ancienneté intervenues lors des modifications antérieures de la grille indiciaire et de la durée de stationnement dans les différents échelons de la grille ; que la détermination du pourcentage d'ancienneté à attribuer à cette date au titre d'une prime dite « prime d'ancienneté » « de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % » ne peut concerner que l'ancienneté dans la grille de l'ancien système de rémunération, l'opération de reclassement conventionnelle n'entraînant aucune perte de salaire ; qu'en retenant une durée d'ancienneté en se référant à une ancienneté réelle correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise et non à celle résultant de la seule ancienneté dans la grille, quand la référence conventionnelle à la situation réelle du salarié exigeait une prise en compte de l'incidence des contractions d'ancienneté mises en oeuvre lors des diverses modifications antérieures de la grille indiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08. 01. 1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° B 09-66. 668 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Fondation Hopale.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de contestation sérieuse et d'avoir condamné la Fondation Hopale à payer à Monsieur Z... la somme provisionnelle de 2. 851, 08 euros en rappel de prime d'ancienneté de juillet 2003 à juin 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 ainsi que la somme provisionnelle de 285, 10 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE la convention collective Fehap a fait l'objet d'une rénovation complète par…