Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.492

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-42.492

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège social est à Paris (19e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1985, par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, 4ème chambre), au profit de Madame Evelyne Z..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), résidence Diderot, bâtiment 1, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite", dressé au plus tard le 1er décembre et établi compte tenu des notes attribuées par la direction, la proportion des promotions au choix ne pouvant être supérieure à 40 % de l'effectif dans chaque catégorie d'agents ; Attendu que pour condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Mme Z... un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes retient qu'en prenant en compte les congés de maternité prévus à l'article 45 de la convention collective, Mme Z... justifie de plus de six mois de présence en 1983 ; qu'elle devait donc être notée et bénéficier d'un échelon au 1er janvier 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne prévoit pas l'inscription de plein droit au tableau dit "d'avancement au mérite" des agents remplissant les conditions requises, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e7cd580146773ef5a6

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