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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.712

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
24-21.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00372

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° W 24-21.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 L'association Le Club rugby olympique [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.712 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Le Club rugby olympique [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2024), M. [N], joueur de rugby, a rejoint l'association Le Club rugby olympique [Localité 1], qui participe au championnat fédéral 3, pour les saisons 2019 et 2020. 2.

A la suite de blessures survenues à l'occasion de matchs les 15 septembre 2019 et 20 octobre 2019, le joueur a été en arrêt jusqu'au 30 juin 2020 et n'a plus joué de match au cours de la saison. 3.

Soutenant être lié à l'association par un contrat de travail, le joueur a, le 11 septembre 2020, pris acte de la rupture puis a saisi, le 6 mai 2021, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au joueur une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1° / que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir, dans les motifs de sa décision, retenu, pour débouter M. [N] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, que "la demande pour travail dissimulé sera rejetée et ce chef de jugement confirmé", la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, condamné l'association Le Club rugby olympique [Localité 1] à payer à M. [N] la somme de 9 366,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction entre les chefs de dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [N] au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a condamné l'association Le Club rugby olympique [Localité 1] à payer à M. [N] la somme de 9 366,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

La contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif et entre les deux chefs de dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7.

Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8.