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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-16.503

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
23-16.503
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00383

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° P 23-16.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Sfam Roanne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.503 contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Roanne, selon la procédure accélérée au fond dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de la société Sfam [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Syndex, dont le siège est [Adresse 2], société anonyme coopérative à conseil d'administration, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sfam Roanne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Sfam Roanne et de la société Syndex, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Roanne, 23 mai 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société Sfam Roanne (la société) a engagé la procédure annuelle d'information et de consultation du comité social et économique de la société Sfam Roanne (le comité) sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur sa situation économique et financière. 2.

Lors de la réunion du même jour, les élus du comité ont manifesté la volonté d'être assistés d'un expert-comptable et ont voté le recours à la société d'expertise comptable Syndex (l'expert). 3.

L'expert a sollicité de la direction de la société, le 30 mars 2023, la communication d'informations et de documents puis, le 4 avril 2023, a transmis le cahier des charges et les coûts. 4.

Par actes du 14 avril 2023, la société a assigné le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire. 5.

Contestant le périmètre et le coût prévisionnel des expertises comptables décidées par le comité en application des articles L. 2315-87 et L. 2315-88 du code du travail, la société a demandé au président du tribunal judiciaire de juger que la liste des documents et le coût prévisionnel des cahiers des charges des expertises sont disproportionnés, d'annuler les cahiers des charges, d'ordonner à l'expert de notifier de nouveaux cahiers des charges en excluant les éléments du groupe et de prononcer la suspension des expertises dans l'attente des nouveaux cahiers des charges.

Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche 6.