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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.961

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2002
Numéro d'affaire
00-42.961

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / L'UNEDIC, agissant en qualité…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / L'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Christophe Y..., demeurant ..., 2 / de M.

Pierre X..., ès qualités de mandataire liquidateur, de la société Raon Decoupe, société à responsabilité limitée, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, conseiller, M.

Poisot, conseiller référendaire, M.

Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de L'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, L. 322-4-4 et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M.

Y... a été embauché à compter du 1er août 1997, par la société Raon découpe, en qualité d'opérateur sur machine-outil, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de dix-huit mois ; que la société Raon découpe a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 novembre 1997, et le contrat de travail de M.

Y... rompu le 28 novembre 1997 par M.

X..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat de travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat initiative-emploi en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à voir requalifier le contrat initiative-emploi de M.

Y... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le fait que le contrat initiative-emploi ait été signé le 14 août 1997, alors que l'embauche remontait au 1er août 1997, aurait permis au salarié seul de demander la requalification en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune ambiguïté sur la volonté des parties de souscrire un contrat initiative-emploi pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er août 1997 ; que la rupture d'un contrat de travail ne saurait à l'évidence en faire disparaître les conséquences ; qu'il n'existe donc aucun motif de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat initiative-emploi, conclu entre la société Raon découpe et M.

Y... ; Attendu, cependant, d'une part, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, à défaut d'écrit établi et signé lors de l'embauche, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que, lors de l'embauche de M.

Y..., le contrat de travail convenu entre les parties n'avait pas été établi par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M.