Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.225

Arrêt du 9 avril 1992Pourvoi n° 90-45.225

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fakri X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Carthage, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ride, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1990), que M. X..., engagé le 30 septembre 1981 en qualité d'aide-cuisinier par la société Carthage, a été licencié pour faute grave le 24 février 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et les documents qui lui ont été transmis ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a estimé, à tort, que le fait, pour la société Carthage, d'avoir payé un mois de préavis n'était pas de nature à enlever à la faute son caractère de gravité ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a dénaturé aucune pièce du dossier, a pu décider que le paiement à une partie de l'indemnité compensatrice de préavis n'interdisait pas à l'employeur d'invoquer la faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Carthage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b3cd580146773f646a

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