Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.225
Arrêt du 9 avril 1992Pourvoi n° 90-45.225
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fakri X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Carthage, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ride, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1990), que M. X..., engagé le 30 septembre 1981 en qualité d'aide-cuisinier par la société Carthage, a été licencié pour faute grave le 24 février 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et les documents qui lui ont été transmis ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a estimé, à tort, que le fait, pour la société Carthage, d'avoir payé un mois de préavis n'était pas de nature à enlever à la faute son caractère de gravité ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a dénaturé aucune pièce du dossier, a pu décider que le paiement à une partie de l'indemnité compensatrice de préavis n'interdisait pas à l'employeur d'invoquer la faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Carthage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b3cd580146773f646a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b3cd580146773f646a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1992.
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