§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1970, 69-40.144

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/1970
Numéro d'affaire
69-40.144

Résumé

Les dispositions de l'article 1341 du code civil n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent renoncer à leur application. Dès lors, l'employeur qui n'a pas invoqué les dispositions susvisées devant le Conseil de Prud'hommes et a participé sans protestations ni réserves à l'expertise ordonnée, ne saurait reprocher aux juges d'appel se fondant sur les éléments de preuve résultant de ladite expertise, d'avoir déféré le serment supplétoire à l'employé afin de lui permettre d'établir l'existence du contrat de travail pour la période litigieuse.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 302 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1347, 1366 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, PRETENDANT AVOIR ETE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, AU SERVICE DE FEUE VEUVE Y... EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE SANS AVOIR PERCU AUCUN SALAIRE POUR LA PERIODE DU 8 OCTOBRE 1966 AU 6 DECEMBRE SUIVANT, DAME X... A FORME CONTRE JEAN Y..., EN TANT QU'HERITIER DE LA DEFUNTE, UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2280 FRANCS; QUE Y... REPLIQUA QU'IL Y AVAIT EU MODIFICATION DANS LES CONVENTIONS DES PARTIES; QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEFERE LE SERMENT SUPPLETOIRE A VEUVE X... AFIN DE LUI PERMETTRE D'ETABLIR QU'ELLE ETAIT ENCORE TITULAIRE, POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE L'EXISTENCE A SON PROFIT D'UN CONTRAT ANTERIE…