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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.267

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-13.267
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00913

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° J 20-13.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT chimie énergie Alsace, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-13.267 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Euroglas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] et du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Euroglas, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Euroglas le 3 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2.

A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250 niveau 6b.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre du coefficient 250 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre et les congés payés afférents, alors « que lorsque l'employeur reconnaît l'application d'un coefficient en vertu d'un engagement unilatéral, cette application emporte application de la grille de classification en vigueur dans l'entreprise correspondant à ce coefficient, quelles que soient les fonctions réellement exercées, de sorte que le salarié peut prétendre à la rémunération conventionnelle correspondant à ce coefficient ; que M. [R] sollicitait à compter du juillet 2012 un rappel de salaire sur la base d'un engagement unilatéral pris en 2015 par la société Euroglas de lui appliquer le coefficient 250 et correspondant au montant de salaire fixé pour ce coefficient par l'accord NAO du 23 janvier 2014 en vigueur du fait de l'opposition ayant frappé l'accord de 2015 ; que la cour d'appel a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire, aux motifs que la grille de salaire de l'accord de 2014 avait prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour les fonctions limitativement énumérées au rang desquelles ne figuraient pas celles de coordinateur découpe" occupées par M. [R], mais celles de coordinateur remplaçant", auxquelles ses fonctions ne peuvent être assimilées ; qu'en statuant de la sorte, par référence aux fonctions exercées, quand la reconnaissance de l'application du coefficient 250 emportait application du salaire conventionnel correspondant, indépendamment des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé par fausse application l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et l'accord NAO du 23 janvier 2014, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1193 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. 6.

Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés correspondant au coefficient 250 à compter du 1er juin 2015, l'arrêt retient que la société Euroglas n'a prévu aucun effet rétroactif à son engagement unilatéral, ni n'a stipulé se référer à l'accord du 23 janvier 2014 issu de la négociation annuelle obligatoire pour déterminer le salaire dû aux salariés relevant des catégories auxquelles, de manière nouvelle, elle concédait le coefficient 250, et que la grille des salaires de l'accord du 23 janvier 2014 a prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées, au rang desquelles ne figurent pas celles de coordinateur découpe" occupées par le salarié. 7.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, par l'effet d'un engagement unilatéral, avait reconnu au salarié le coefficient 250 à compter du 1er juin 2015, ce dont il résultait que ce dernier devait bénéficier à compter de cette date de la rémunération correspondant à ce coefficient selon l'accord du 23 janvier 2014, peu important les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation 8.

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visés par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif, critiqués par les deuxième et troisième moyens, ayant débouté le salarié et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi que la cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié au titre des frais irrépétibles, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.