Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-15.039
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00960
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Résumé
La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 960 FS-B Pourvoi n° Q 19-15.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-15.039 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M.
Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM.
Barincou, Seguy, conseillers, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2018) M. [E] a été engagé le 19 avril 1990 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence.
Il a été licencié pour faute le 25 novembre 2013 après avis du conseil de discipline. 2.
Contestant son licenciement et invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la nullité de la procédure disciplinaire, de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite d'un mois et de le condamner au paiement des entiers dépens, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole que lorsqu'un salarié est convoqué devant le conseil de discipline, l'employeur doit procéder à la "communication de son dossier", au salarié comme au conseil, au moins 8 jours à l'avance ; que le dossier peut consister en un rapport synthétique détaillant les agissements reprochés au salarié, les éléments de preuve recueillis pouvant quant à eux être seulement tenus à disposition du salarié comme du conseil ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le dossier adressé au salarié et au conseil de discipline contenait le même document, à savoir une synthèse des griefs imputés au salarié par l'employeur, et que les éléments de l'enquête interne réalisée par l'employeur et ayant révélé les faits reprochés au salarié avaient été tenus à sa disposition ainsi qu'à celle du conseil de discipline, aucun des deux n'ayant cependant souhaité en prendre connaissance ; qu'en jugeant cependant que l'employeur avait méconnu les exigences de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole instituant une garantie de fond au bénéfice des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa version applicable au litige du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole que lorsque d'un salarié est convoqué devant le conseil de discipline, l'employeur doit procéder à la "communication de son dossier", au salarié comme au conseil, au moins 8 jours à l'avance ; que la communication incomplète du dossier, certains éléments n'étant communiqués ni au salarié ni au conseil de discipline, mais seulement tenus à leur disposition, ne caractérise pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense ; que la cour d'appel a constaté que la communication du dossier faite de la même façon au salarié et au conseil de discipline ne contenait que la synthèse des griefs imputés au salariés, à l'exclusion des éléments de l'enquête interne ayant permis de les découvrir ; que la cour d'appel en a déduit la violation d'une garantie de fond dès lors que la communication du dossier a pour objet de permettre au salarié d'assurer sa défense utilement devant le conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que le conseil de discipline avait été destinataire des mêmes éléments que le salarié, que ni l'un ni l'autre n'avaient sollicité d'autres éléments bien que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline précisait que "les pièces correspondant aux faits exposés sont tenus à disposition des membres du conseil de discipline et de M. [X] [E]" et que le salarié avait admis avoir procédé aux ristournes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la remise d'un dossier incomplet avait eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa version applicable au litige du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 : 4.