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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-11.151

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailTemps de travailDiscrimination

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2025
Numéro d'affaire
24-11.151
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00917

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° S 24-11.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.151 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EURL JP Renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de peintre, le 23 avril 2007, par la société EURL JP Renov. 2.

Son temps de travail a été réduit à trente heures en raison d'une affection de longue durée. 3.

Licencié pour faute grave le 3 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé, alors « que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination en raison de son état de santé, à juger que le salarié ne produisait aucun élément permettant de supposer qu'il avait été traité moins favorablement qu'un autre salarié dans une situation comparable et donc qu'il avait fait l'objet d'une discrimination en lien avec son état de santé, quand l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et quand, en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé dès lors que la société lui avait imposé de se rendre à une formation un vendredi au mépris de l'interdiction qui lui avait été faite, dans le cadre de son temps partiel thérapeutique, de travailler le vendredi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 6.

En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7.