Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.782

Arrêt du 8 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.782

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant appartement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Bouygues, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 en qualité de conducteur de travaux par la société Bouygues, a été licencié le 18 décembre 1978 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas été diligentée contradictoirement par l'expert commis, lequel n'a pas examiné ses dires et ses observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur une expertise non contradictoire ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a fait une relation inexacte des faits de la cause ;

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel n'a pas exclusivement fondé sa décision sur la mesure d'instruction critiquée par le pourvoi ;

Attendu d'autre part, que le grief tiré de la dénaturation des faits de la cause ne saurait donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Bouygues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137219bcd580146773f52d7

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