Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.372
Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 84-44.372
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X., entré au service de la société Imprimerie en continu et offset feuilles Moselle Vieillemard en qualité de chef magasinier en avril 1946, a cessé ses fonctions pour cause de maladie en avril 1980; qu'après un entretien préalable, la société a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 avril 1981.
- Réponse: Attendu que pour décider que M. X. pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, la cour d'appel a retenu qu'il n'était nullement établi que la société se trouvait dans l'obligation de le licencier le 2 avril 1981, et que la maladie du salarié ne revêtait aucun caractère définitif.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le moyen unique, pris en sa première branche.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 207 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X..., entré au service de la société Imprimerie en continu et offset feuilles Moselle Vieillemard en qualité de chef magasinier en avril 1946, a cessé ses fonctions pour cause de maladie en avril 1980 ; qu'après un entretien préalable, la société a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 avril 1981 ;
Attendu que pour décider que M. X... pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, la cour d'appel a retenu qu'il n'était nullement établi que la société se trouvait dans l'obligation de le licencier le 2 avril 1981, et que la maladie du salarié ne revêtait aucun caractère définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'indisponibilité de M. X... s'était prolongée au-delà de la période de suspension du contrat de travail limitée à huit mois par les dispositions du texte susvisé, ce dont il résultait que la rupture étant imputable au salarié au regard des dispositions de la convention collective, l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle mais seulement à celui de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1119ba5988459c511c6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1119ba5988459c511c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.
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