Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.135
Arrêt du 8 octobre 1981Pourvoi n° 79-42.135
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il ne peut être fait grief à la décision d'une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur à verser diverses indemnités de rupture à un salarié en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions de l'employeur relatives aux fautes graves commises par son salarié, dès lors que le premier juge avait examiné les mêmes griefs, y avait répondu et que la Cour d'appel relève que les faits de la cause et la position des parties étaient demeurées les mêmes que devant le tribunal et que les conclusions d'appel des parties ne reprenaient que les prétentions développées en première instance.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CHERQUI A VERSER DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE A DUPONT QU'IL AVAIT EMPLOYE COMME REPRESENTANT EN PRODUITS D'ENTRETIEN, ALORS QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ADOPTER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELATIVES AUX FAUTES GRAVES DE DUPONT QUI N'AVAIT PAS REGULIEREMENT ENVOYE SES RAPPORTS D'ACTIVITE ET LEUR AVAIT DONNE DES DATES INEXACTES, PAS PLUS QUE SUR LE MONTANT DU PREAVIS QUI N'AURAIT DU ETRE CALCULE QUE SUR LA BASE DU SALAIRE FIXE, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE REMUNERATION, NI ENFIN SUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE, EN RAISON DU SUPPLEMENT TRES MINIME CONSTITUE PAR LES COMMISSIONS ET LA DIMINUTION DE LA CLIENTELE ; MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AVAIT EXAMINE LES MEMES GRIEFS ET Y AVAIT REPONDU; QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LES FAITS DE LA CAUSE ET LA POSITION DES PARTIES ETAIENT DEMEURES LES MEMES QUE DEVANT LE TRIBUNAL ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DES PARTIES NE REPRENAIENT QUE LES PRETENTIONS DEVELOPPEES DEVANT LES PREMIERS JUGES ; QUE L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE TROIS CENTS FRANCS ; LES CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE DEUX CENTS FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c39ba5988459c501b9
