Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.147
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.147
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11161
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11161 F Pourvoi n° F 16-18.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la mutuelle Mieux Etre, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.
Cédric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la mutuelle Mieux Etre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la mutuelle Mieux Etre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle Mieux Etre à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Mieux Etre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle Mieux Etre à verser à M.
Y... la somme de 34.209 euros bruts à titre de rappel de salaire PAC 2010, outre 3.420,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail du 17 mai 2010 précise que M.
Y... bénéficiera en terme de rémunération d'une base fixe et d'une base variable prévoyant neuf types de commissionnement dont une prime « adhérent souscription santé » calculée de la manière suivante : « concernant les contrats standard collectifs santé et Prosafe, une prime de 7,50 € est versée pour chaque nouvel adhérent, concernant les contrats spécifiques/ sur mesure santé jusqu'à 500 adhérents, la prime est de 4 € par adhérent.
Les contrats de plus de 500 adhérents en santé ne sont pas concernés par ce protocole et feront l'objet de protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contexte et du S/P prévisionnel » ; que le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail en date du 17 mai 2010 prévoyait également une prime « souscription prévoyance » équivalente à 2 % du chiffre d'affaires calculée de la manière suivante « les contrats de plus de 200 adhérents en prévoyance ne sont pas concernés par ce protocole et feront l'objet de protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contextes et du S/P prévisionnel » ; qu'il est ainsi constant que, pour le calcul de la prime, les contrats de santé sur mesure « de plus de 500 adhérents en santé » de même que « les contrats de prévoyance de plus de 200 salariés » devaient faire l'objet de « protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contexte ou du S/P prévisionnel » ; qu'il est également constant qu'aucun protocole particulier n'a été établi pour l'année 2010 relativement à ces contrats, de telle sorte que la mutuelle a ainsi pu décider de manière unilatérale et discrétionnaire, et en fonction de chaque commercial du tarif applicable pour ces contrats, et ce en contradiction avec les principes applicables en matière de rémunération variable ; qu'en conséquence M.
Y... est parfaitement fondé à se voir allouer le versement de ses primes sur la base de la différence entre la somme de 77.349 euros qu'il aurait dû percevoir et les 43.140 euros qu'il a perçus, soit la somme de 34.209 euros bruts outre les congés payés y afférents ; ALORS QUE pour établir que M.
Y... avait été rempli de ses droits au niveau de sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail, sans modification unilatérale, la Mutuelle Mieux Etre avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les contrats sur mesure de plus de 500 adhérents en santé et de plus de 200 adhérents en prévoyance n'étaient pas concernés par le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail en date du 17 mai 2010, et feraient l'objet de protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contexte ou du S/P prévisionnel et qu'en conséquence elle avait appliqué un mode de calcul conforme aux prévisions contractuelles, dûment acceptées par M.
Y... durant les années antérieures ; que pour accueillir la demande de M.
Y..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le défaut d'établissement du protocole particulier envisagé dans ledit avenant ; qu'en se fondant sur ce seul constat, sinon inopérant tout au moins insuffisant, sans répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que M.
Y... avait perçu l'intégralité de son salaire conformément aux prévisions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle Mieux Etre à verser à M.
Y... la somme de 13.056 euros bruts à titre de rappel de salaire PAC 2011, outre 1.305,60 bruts euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le protocole de rémunération variable pour l'année 2011 plafonne le montant des primes à 100 % du fixe et modifie les modalités de versement du variable, sans accord du salarié et le fait que le comité d'entreprise a approuvé sans réserve ce protocole ne permet pas de considérer que ce plafonnement était normal ; que, par ailleurs, en cours d'exercice et sans concertation, il a été interdit aux intéressés de traiter les dossiers de prévoyance avec reprise du passif, ce qui privait le salarié des avantages possibles en terme de rémunération et enfin de manière unilatérale, il a été décidé de lui verser 36.000 euros au titre de la prime commerciale, les 5.000 euros fixes étant dédiés à une augmentation de son salaire fixe ; que compte tenu de la modification de la structure de la rémunération et des irrégularités affectant le calcul du variable, M.