Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.245

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 94-42.245

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 1994) que M. Eric X. a été embauché par la société NTI Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 1990, et que le 26 septembre 1990, l'employeur et le salarié ont signé un contrat de qualification d'une année avec effet rétroactif au 20 août 1990; que la société NTI Services ayant informé le salarié qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles à l'expiration du contrat de qualification, celui-ci, se prévalant du contrat à durée indéterminée signé initialement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de rupture.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en sollicitant l'effet rétroactif du contrat de qualification, le salarié n'avait en vue que les avantages inhérents à ce type de contrat et n'entendait pas renoncer aux protections qui découlent d'un contrat à durée indéterminée; qu'ayant ainsi apprécié souverainement les faits de la cause et la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y avait pas eu novation, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NTI Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 1994) que M. Eric X... a été embauché par la société NTI Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 1990, et que le 26 septembre 1990, l'employeur et le salarié ont signé un contrat de qualification d'une année avec effet rétroactif au 20 août 1990 ;

que la société NTI Services ayant informé le salarié qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles à l'expiration du contrat de qualification, celui-ci, se prévalant du contrat à durée indéterminée signé initialement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture était un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la novation n'a pas à s'exprimer en termes formels et que la cour d'appel aurait dû rechercher si les éléments étaient ou non de nature à établir l'existence et le caractère certain de "l'animus novandi" ;

alors, en second lieu, que ces éléments démontraient que le salarié souhaitait, par la voie du contrat de qualification, acquérir une formation complémentaire, qu'il a donné un effet rétroactif à ce contrat de qualification, que les parties ne se sont jamais placées sur le terrain du contrat à durée indéterminée pour régler leur rapports de travail, que le salarié en était tellement conscient qu'il avait sollicité le versement de l'indemnité de précarité à l'expiration du contrat de qualification et qu'il avait cherché à négocier un contrat de travail à durée indéterminée en demandant une qualification supérieure et des avantages nouveaux ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en sollicitant l'effet rétroactif du contrat de qualification, le salarié n'avait en vue que les avantages inhérents à ce type de contrat et n'entendait pas renoncer aux protections qui découlent d'un contrat à durée indéterminée ;

qu'ayant ainsi apprécié souverainement les faits de la cause et la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a décidé qu'il n'y avait pas eu novation, a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il convient d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NTI Services à payer à M. X... la somme de dix mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4289

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372284cd580146773fdf3e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdf3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.