Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.785

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 92-42.785

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que la faute reprochée était liée à son état de grossesse; que le moyen, en sa quatrième branche, est mélangé de fait et de droit.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui est pour partie mal fondé et pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Groupe CERP, société à responsabilité limitée, aux droits de laquelle se trouverait aujourd'hui le GIE Franklin assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Groupe CERP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 2 février 1988 en qualité d'attachée commerciale par Les Mutuelles unies et détachée au Groupe CERP, a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1990 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'une part, que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés, les juges du fond devant rechercher s'ils revêtent ou non le caractère de faute grave ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'avait pas honoré une trentaine de rendez-vous en clientèle qu'elle avait elle-même pris, ce alors qu'elle avait été autorisée, compte tenu de son état de grossesse, à ne plus assurer les rendez-vous pris par le service de téléprospection, des manquements à l'obligation de ponctualité lui ayant par ailleurs été déjà reprochés, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que la faute reprochée était liée à son état de grossesse ;

que le moyen, en sa quatrième branche, est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui est pour partie mal fondé et pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Groupe CERP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372299cd580146773fef92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.