Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.340

Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 88-45.340

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la SCM Delerue et Delpierre, dont le siège est. (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale) au profit de Mme Annick Y., demeurant. 351 à Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCM Delerue et Delpierre, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale) au profit de Mme Annick Y..., demeurant .... 351 à Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., embauchée en septembre 1982 par la société Delerue et Delpierre en qualité d'assistante dentaire, a été licenciée le 9 juin 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a retenu à tort pour écarter la faute, que le comportement de la salariée n'avait pas causé de préjudice ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas donné les raisons qui donneraient au voyage de la salariée un caractère exceptionnel ; alors que, enfin, les conclusions, faisant valoir que le voyage n'avait aucun caractère exceptionnel, sont restées sans réponse ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui devait prendre son congé du 2 au 8 mai 1986, avait été contrainte par le décalage du voyage auquel elle participait, de s'absenter du 3 au 9 mai 1986 et que son absence, pour un jour, n'avait pas créé de difficultés pour l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.12.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les critiques du pourvoi ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137215fcd580146773f3376

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215fcd580146773f3376.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.