Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.338
Arrêt du 8 novembre 1990Pourvoi n° 88-45.338
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X., embauchée le 25 novembre 1970 par la société GSF Pluton en qualité de chef de chantier et promue chef de secteur le 1er septembre 1974, a été licenciée pour faute grave le 26 mai 1986; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 861320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GSF Pluton, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Yvette Y..., demeurant ... (Nord),
2°) de l'ASSEDIC de RoubaixTourcoing, dont le siège est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme X..., embauchée le 25 novembre 1970 par la société GSF Pluton en qualité de chef de chantier et promue chef de secteur le 1er septembre 1974, a été licenciée pour faute grave le 26 mai 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'arrêt serait entaché d'une contradiction de motifs, qu'il n'aurait pas répondu aux conclusions de l'employeur et qu'enfin les faits reprochés à la salariée auraient été mal qualifiés ; Mais attendu que l'arrêt relève que si des erreurs ont pu être reprochées à Mme X..., l'insuffisance du personnel dont elle disposait et la dispersion des chantiers trop nombreux qui lui étaient confiés excusaient les incidents survenus ; qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, et qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise ; qu'elle a, de plus, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucune des critiques des trois premiers moyens n'est fondée ;
Sur le quatrième et le cinquième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement alors que d'une part la cour d'appel aurait dû faire application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 limitant à
6 mois le remboursement des indemnités de chômage ; alors que, d'autre part, le principe de la rétroactivité in mitius doit, en application de l'article 151 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, prévaloir nonobstant toute disposition contraire ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 861320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; Et attendu, en second lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'obligation de rembourser les indemnités de chômage, conséquence de la responsabilité de l'employeur fautif à l'égard des organismes concernés, n'est pas une peine ; D'où il suit que les quatrième et cinquième moyens sont dépourvus de fondement ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Pluton, envers Mme Y... et l'ASSEDIC de RoubaixTourcoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215fcd580146773f3374
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215fcd580146773f3374.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1990.
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