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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.759

Date
08/11/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-40.759
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
  • Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 de la convention collective fixe le repos hebdomadaire, soit à deux jours, dont au moins un et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche, soit à quatre jours par quatorzaine, dont au moins deux jours consécutifs et au minimum deux dimanches par cinq semaines, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 5 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant à Marmanhac par Jussac (Cantal), 9, cité Chauvet, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section activités diverses), au profit de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (ADAPEI) du CANTAL, dont le siège est actuellement à Aurillac (Cantal) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Vigroux, Combes, conseillers, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'ADAPEI du Cantal, les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour débouter M.

X..., éducateur technique au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cantal, de sa demande en paiement de deux jours de congés trimestriels supplémentaires, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du dimanche ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 de la convention collective fixe le repos hebdomadaire, soit à deux jours, dont au moins un et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche, soit à quatre jours par quatorzaine, dont au moins deux jours consécutifs et au minimum deux dimanches par cinq semaines, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne l'ADAPEI du Cantal, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/1989
Numéro d'affaire
87-40.759
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant à Marmanhac par Jussac (Cantal), 9, cité Chauvet, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section activités diverses), au profit de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (ADAPEI) du CANTAL, dont le siège est actuellement à Aurillac (Cantal) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur…