§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1972, 71-40.552

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/1972
Numéro d'affaire
71-40.552

Résumé

MANQUE EN FAIT LE MOYEN PRIS DE CE QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE COMMUNICATION PREALABLE DES REVENDICATIONS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ETABLISSENT QUE LA CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL AVAIT ETE MOTIVEE PAR LE REFUS DE L'EMPLOYEUR D'ACCORDER LES MAJORATIONS DE SALAIRES DEMANDEES PAR LES SALARIES ET ATTENDUS D'EUX ET AVAIT AINSI CONSTITUE UNE GREVE EN VUE D'APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES DEJA DETERMINEES AUXQUELLES L 'EMPLOYEUR AVAIT REFUSE DE DONNER SATISFACTION.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 7 du préambule de la Constitution, 4 de la loi du 11 février 1950, 23 du Livre 1er du Code du Travail, 1382 du Code Civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que la Société Chaumeny fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'en procédant au licenciement de son ouvrier Lambert elle avait abusé de son droit de congédiement et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des dommages-intérêts, au motif que cet ouvrier avait arrêté le travail dans le cadre d'une cessation collective et concertée d'une partie du personnel pour revendiquer une augmentation de salaire, qu'il s'était donc licitement mis en grève quand bien même les revendications professionnelles n'auraient pas été préalablement communiquées à l'employeur, alors, d'une part, que, en l'absence avouée par les juges du fond de toute communication préalable à l'employeur qui n'y n'aurait pas satisfait de revendications professionnelles, l'arrêt de travail, qui se trouvait à l'origine du licenciement du défendeur ne peut être qualifié de grève professionnelle, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de la Société qui prétendait ne devoir aucune réparation à Lambert puisque celui-ci avait déclaré avant même son congédiement d'il disposait déjà d'un autre emploi ; Mais attendu, sur la première branche, que les juges du fond ont constaté qu'après qu'après avoir touché leur paie du mois d'octobre 1969 dans la matinée du 7 novembre 1969 les ouvriers de l'équipe de ferrailleurs au service de la Société Chaumeny, dont faisait partie Lambert, avaient cessé le travail dès le début de l'après-midi pour faire aboutir des préavis au motif qu'ils s'étaient mis en grève parce que la paie d'octobre ne contenait pas l'augmentation qu'ils avaient demandée et qu'ils attendaient, qu'il s'agissait d'une cessation collective et concertée du travail pour revendiquer une majoration du salaire antérieurement versé et d'un mécontentement suscité par le refus de paiement de majorations légales pour heures supplémentaires ; Que ces constatations établissent, contrairement aux allégations du moyen, que la cessation concertée du travail des ouvriers en cause avait été motivée par le refus de l'employeur d'accorder les majorations de salaire demandées par ceux-ci et attendues d'eux, et avait ainsi constitué une grève en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur avait refusé de donner satisfaction; que dès lors le moyen manque en fait sur la première branche ; Attendu, sur la seconde branche, qu'après avoir estimé que la Société Chaumeny avait abusivement rompu le contrat de travail de Lambert, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la Société dans le détail de son argumentation, appréciant les éléments de la cause qui lui étaient soumis, a estimé que des dommages-intérêts correspondant au préjudice "actuellement" subi devaient être accordés à Lambert, qu'elle en a évalué le montant, qu'elle en a ainsi donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 22 mars 1971 par la Cour d'appel de Riom.