Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.856
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.856
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engag…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.
X..., engagé le 11 juin 1998 par la société National citernes en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 2 février 1999 et a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que le médecin du Travail l'a déclaré, les 6 et 26 juillet 2000, inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 18 janvier 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet 2000 au 18 janvier 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi que l'employeur, conformément à l'article R. 241-57 du Code du travail, ait été destinataire d'un exemplaire adressé par la médecine du Travail des fiches des 6 et 21 juillet 2000 ou que le salarié les lui ait adressées à l'issue immédiate de chacune des deux visites, ni que le salarié ait manifesté auprès de lui, à la date de ces deux visites, son intention de reprendre le travail, qu'au contraire, l'employeur justifie n'avoir reçu que le 9 janvier 2001 le deuxième avis envoyé par le salarié, lequel, de juillet 2000 à janvier 2001, a continué à lui adresser des prolongations d'arrêt de travail ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'employeur, dans de telles circonstances matérielles, particulièrement équivoques pour lui, de ne pas avoir reclassé ou licencié le salarié dans le mois suivant le second examen du 21 juillet 2000 et qu'il en résulte que la société a bien licencié le salarié dans le mois suivant le 9 janvier 2001, en sorte qu'aucun salaire n'est dû en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société à payer à M.
X... la somme de 6 616,29 euros au titre des salaires du 21 juillet 2000 au 18 janvier 2001 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Condamne la société National Citernes à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Donne acte à la SCP Ancel et Couturier-Heller de ce qu'elle renonce, en tant que de besoin, au bénéfice de l'indemnité de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.