Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.727

Arrêt du 8 mars 1995Pourvoi n° 93-45.727

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Arts graphiques de la Brie à payer à M. Y. des dommages-intérêts pour préjudice moral imputable aux circonstances de la rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé pour cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arts graphiques de la Brie à payer à X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Arts graphiques de la Brie, représentée par M. Santos, demeurant à Santeny (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. X... Mena, demeurant à Malesherbes (Loiret), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Arts graphiques de la Brie à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour préjudice moral imputable aux circonstances de la rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après s'être déclarée saisie uniquement d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvait inclure la réparation d'un préjudice autre que celui résultant du licenciement lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arts graphiques de la Brie à payer à X... Mena la somme de quinze mille francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137226acd580146773fcc3b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226acd580146773fcc3b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.