Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.393

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 88-41.393

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Y... Barthélémy, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la société ALVAC SARL, ... (10ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X..., embauché le 30 juin 1979 par la société Alvac en qualité d'agent de surveillance et licencié le 16 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 25 septembre 1977), de ne pas lui avoir alloué des dommages-intérêts suffisants à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, de ne pas avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes et de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer une indemnité de préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a constaté que le jugement du conseil de prud'hommes avait été rendu en dernier ressort et que l'appel de M. X... était irrecevable ; que les griefs du pourvoi ne sauraient donc être acueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Alvac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372138cd580146773f1fbe

Poursuivre la recherche