Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.988

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 88-40.988

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier grief, la cour d'appel, sans dénaturer la lettre de l'expert, a constaté l'exactitude du motif de licenciement invoqué par l'employeur, dans la lettre d'énonciation des motifs; qu'aucune des critiques du pourvoi ne saurait donc être accueillie.
  • Réponse: Attendu que M. X., embauché le 23 octobre 1972 en qualité de mécanicien par le garage Z., a été licencié le 12 juillet 1985.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Roland X..., demeurant à Gannat (Allier), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Gérard Z..., demeurant à Gannat (Allier), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., embauché le 23 octobre 1972 en qualité de mécanicien par le garage Z..., a été licencié le 12 juillet 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Riom, 7 décembre 1987), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait pas retenir des faits non visés par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'expert à laquelle elle se réfère ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier grief, la cour d'appel, sans dénaturer la lettre de l'expert, a constaté l'exactitude du motif de licenciement invoqué par l'employeur, dans la lettre d'énonciation des motifs ; qu'aucune des critiques du pourvoi ne saurait donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137213acd580146773f20d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213acd580146773f20d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.