Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.356

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-45.356

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant à Chaulnes (Somme), rue du Tour de Ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la SOCIETE NOUVELLE SGI, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlles Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la Société nouvelle surveillance générale industrielle soutient que M. X... n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 septembre 1987, puisqu'il a acquiescé audit arrêt en encaissant sans la moindre réserve les sommes qui lui étaient allouées ;

Mais attendu que le seul fait d'encaisser sans réserve les sommes allouées par une décision de justice ne vaut pas acquiescement ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Au fond :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 1987) que M. X..., embauché le 14 septembre 1982 comme veilleur de nuit par la SGI, a refusé une modification substantielle de son contrat de travail constituée par une réduction sensible de son activité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement des heures programmées en décembre 1984 et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, les heures programmées pour le mois de décembre 1984 devaient toutes êtres effectuées au poste Gloria à Aubigny et que rien ne s'opposait à ce que M. X... effectue son travail durant cette période ; alors que, d'autre part, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur était intervenue le 10 décembre 1984 pour une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Société nouvelle SGI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372145cd580146773f2650

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