Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.901

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-44.901

Non publiéLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la société n'a pas soutenu devant les juges du fond que les versements effectués par le salarié pouvaient avoir une autre cause que le remboursement des sommes provenant de la revente de tickets de péage, d'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est par là même irrecevble.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCEA, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle Calédonie), BP A3,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant à Koumac (Nouvelle Calédonie), route des Grottes,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ancel, avocat de la société SCEA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 mars 1987) et les pièces de la procédure M. X... embauché le 1er juin 1970 en qualité de chauffeur de car par la société commerciale d'entreprise automobile (SCEA) a été licencié le 24 mai 1985 pour avoir conservé les sommes provenant de la revente de tickets de péage à la société qui les avait émis ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; alors que, la cour d'appel, qui, pour dénier la faute lourde se fonde sur les versements effectués spontanément par le chauffeur à son employeur, versements dont le total ne correspond pas aux sommes détournées, sans rechercher si ces remises n'avaient pas une autre cause, (en particulier la restitution de la caisse tenue par l'intéressé) que le remboursement des tickets de péage, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie ;

Mais attendu que la société n'a pas soutenu devant les juges du fond que les versements effectués par le salarié pouvaient avoir une autre cause que le remboursement des sommes provenant de la revente de tickets de péage, d'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est par là même irrecevble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! Condamne la société SCEA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372145cd580146773f2667

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372145cd580146773f2667.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.