Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.725

Arrêt du 8 mai 1980Pourvoi n° 78-41.725

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une Cour d'appel ne peut décider que la suppression par l'adaptateur française d'une pièce étrangère, de l'un des deux rôles initialement confiés à une seule actrice, bien que le maintien de la même rémunération lui eut été offert, constitue une modification d'une condition essentielle du contrat de travail dont la rupture incombe à l'employeur qui ne peut se prévaloir de la force majeure, sans avoir recherché si le risque de l'exercice du droit de repentir conféré à l'adaptateur par la loi du 11 mars 1957 qui était connu tant par la direction du théâtre que par l'actrice et opposable à l'une et à l'autre, n'entrait pas dans les prévisions contractuelles.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DAME X..., QUI AVAIT ETE ENGAGEE PAR LE THEATRE DU GYMNASE POUR TENIR DEUX ROLES DANS UNE PIECE ADAPTEE DE L'ANGLAIS, A REFUSE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE SON CONTRAT EN APPRENANT QUE L'ADAPTATEUR DE LA PIECE AVAIT DECIDE DE SUPPRIMER L'UN DE CES ROLES, BIEN QUE LE MAINTIEN DE LA MEME REMUNERATION LUI EUT ETE OFFERT ; QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE CETTE SUPPRESSION CONSTITUAIT UNE MODIFICATION UNILATERALE D'UNE CONDITION ESSENTIELLE DE SON CONTRAT, ET QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR, QUI NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA FORCE MAJEURE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR RECHERCHE SI LE RISQUE DE L'EXERCICE DU DU DROIT DE REPENTIR CONFERE A L'ADAPTATEUR PAR LA LOI DU 11 MARS 1957, QUI ETAIT CONNU TANT PAR LA DIRECTION DU THEATRE QUE PAR L'ACTRICE, ET OPPOSABLE A L'UNE ET A L'AUTRE, N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPE5 N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS : REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0b99ba5988459c4fcdf

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