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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.654

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
14-29.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10536

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10536 F Pourvo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° X 14-29.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

I...

H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Voyages Monnet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.

H..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Voyages Monnet ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M.

H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de ses demandes de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires pour écart entre la feuille de route et la conduite réelle, Monsieur H... soutient que sa paie a été établie sur la feuille de route initialement établie et non sur le temps de conduite réel durant la période allant d'octobre 2008 à décembre 2009 et il prétend qu'il a été ainsi privé d'un supplément de salaires qu'il évalue à 3.444 € ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures travaillées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que la Société VOYAGES MONNET met à la disposition de ses salariés une carte à puce qui enregistre toutes les informations sur son temps de travail et ces données sont transférées sur le logiciel « SOLID » qui retranscrit les temps de prise de service, de conduite, de mise à disposition, de travaux annexes ou de coupures ; qu'en effet, le temps de travail effectif comprend : -les temps de conduite, -les temps de travaux annexes composés des temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque et à la préparation du véhicule, le nettoyage du véhicule, l'entretien mécanique du 1er niveau, les pleins de carburant etc., -les temps à disposition qui prennent en compte les temps de simple présence, d'attente ou de disponibilité passés au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquels le personnel de conduite peut être appelé à reprendre le travail ou à rester proche de son véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à la disposition de son client ; que la Société VOYAGES MONNET produit les relevés obtenus après traitement par le logiciel « SOLID » des informations de la carte à puce concernant Monsieur H... pour la période allant d'octobre 2008 à décembre 2009 ; que ces relevés contiennent le décompte, jour par jour et heure par heure, des temps de conduite, des travaux annexes et des temps à disposition du salarié ; que Monsieur H... n'établit pas que sa rémunération ait été inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir en fonction des éléments qui lui sont transmis ; que du reste, il ne produit aucun décompte susceptible d'établir les temps de travail effectifs qu'il aurait effectués et que son employeur aurait omis de rémunérer ; qu'il se contente de réclamer au forfait 10 heures par mois ; que les relevés du temps de travail versés aux débats par la Société VOYAGES MONNET n'étant pas sérieusement contestés, il y a lieu de rejeter la demande de rappel de salaires à hauteur de 3.444 € et des congés payés afférents formée par Monsieur H... ; que, sur la demande de rappel de salaires pour le trajet TTE d'octobre 2008 à novembre 2009, aux termes de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos ; que par ailleurs, si le salarié est contraint de passer par un autre local de l'entreprise et le lieu d'exécution de son travail, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif ; que Monsieur H... soutient qu'il devait passer par le dépôt de SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS et prendre la voiture de service avant de prendre son poste à C... ; que Monsieur H... n'établit ni que le temps de trajet de son domicile à C... dépassait celui de son domicile à SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS ni que son employeur lui imposait un passage préalable à SAINTETIENNE DE SAINT-GEOIRS (arrêt, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant que Monsieur H... n'établissait pas que sa rémunération était inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir en fonction des éléments qui lui avaient été transmis et qu'il ne produisait aucun décompte susceptible d'établir les temps de travail effectifs qu'il aurait effectués, quand précisément le salarié versait aux débats une lettre du 6 avril 2010 adressée à son employeur, accompagnée d'un tableau récapitulatif, venant étayer sa demande et à laquelle ledit employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; qu'en retenant par ailleurs que Monsieur H... n'établissait pas que son employeur lui imposait un passage préalable à SAINT-ETIENNE DE SAINTGEOIRS, sans rechercher quel était le lieu d'affectation du salarié, prévu au contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa demande en paiement de la prime « petit-déjeuner » d'octobre 2008 à novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de la somme de 492,26 € au titre des petits-déjeuners d'octobre 2008 à novembre 2009, l'avenant n° 55 du 2 mars 2010 fixe la prime spéciale de petit-déjeuner de 3,35 € prévue par l'article 10, alinéa 2, du protocole du 30 avril 1974 à 3,35 € ; que cet article 10 précise que cette prime est attribuée au personnel se trouvant, en raison de son service, obligé de passer une nuit hors de son domicile et prenant le petit-déjeuner indépendamment de la chambre ; que dès lors Monsieur H... ne justifiant pas avoir été dans l'obligation de passer la nuit hors de son domicile, ne peut prétendre à la prime de petit-déjeuner (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur H... faisait valoir que ses collègues de travail et lui-même avaient toujours perçu une indemnité au titre des petits-déjeuners depuis de nombreuses années, de sorte qu'il était d'usage dans l'entreprise de la verser ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne justifiait pas avoir été dans l'obligation de passer une nuit hors de son domicile pour pouvoir prétendre à la prime « petit-déjeuner » et qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective pour bénéficier de cette prime, sans répondre à ce moyen opérant des écritures de Monsieur H..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa demande au titre de la prime « receveur » d'octobre 2008 à décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement de la prime receveur d'octobre 2008 à décembre 2010, un accord d'entreprise du 28 janvier 2002 prévoit le paiement d'une prime de conducteur receveur égale à 3 % du salaire brut aux conducteurs qui assurent des encaissements de façon permanente ; qu'il précise que ne sont pas concernés les conducteurs qui assurent occasionnellement des encaissements lors de remplacements ; que Monsieur H... ne se prévaut que de sa qualité de conducteur receveur pour réclamer paiement de cette prime ; que ce paiement est subordonné à la condition d'assurer effectivement l'encaissement ; qu'en reconnaissant qu'il est affecté habituellement sur des lignes sur lesquelles le chauffeur n'encaisse pas le prix des billets, ce qui ressort également des pièces jointes à ses bulletins de salaires, Monsieur H... ne peut prétendre au paiement de cette prime (arrêt p. 4) ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur H... faisait valoir que la qualification de « conducteur receveur » découlait de son contrat de travail et de ses fiches de paie, mais également du fait qu'il disposait, comme tous ses collègues, d'un fonds de caisse et d'un lot de titres de transport pour la vente aux clients ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur H... avait reconnu qu'il était affecté habituellement sur des lignes sur lesquelles le chauffeur n'encaissait pas le prix des billets, ce qui excluait le droit à la prime « receveur », sans répondre à ce moyen opérant des conclusions de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.