Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.267

Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-42.267

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois depuis son licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé le 15 février 2000 en qualité de cuisinier par Mme Y. a été licencié le 4 octobre 2000; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement; qu'alors que cette instance était en cours, l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 17 octobre 2001.
  • Portée: Attendu que pour condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'ASSEDIC n'avait pas à déclarer une quelconque créance de nature salariale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-40 et L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que M. X..., engagé le 15 février 2000 en qualité de cuisinier par Mme Y... a été licencié le 4 octobre 2000 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; qu'alors que cette instance était en cours, l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 17 octobre 2001 ;

Attendu que pour condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'ASSEDIC n'avait pas à déclarer une quelconque créance de nature salariale ;

Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que la créance de l'ASSEDIC était née antérieurement à la liquidation judiciaire et qu'elle devait se borner à fixer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois depuis son licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y..., la créance de l'ASSEDIC au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de son licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724aacd580146774175c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724aacd580146774175c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.