Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.694

Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-40.694

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le moyen est irrecevable puisque la personne morale employeur ne peut dénier la dénomination, reprise dans l'arrêt, par laquelle elle s'était elle-même identifiée dans ses écritures prises comme intimée devant la cour d'appel.
  • Réponse: Sur les autres moyens réunis: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes à la salariée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt ataqué (Paris, 3 décembre 2002), que Mme X..., médecin psychiatre au sein de l'organisme exerçant son activité sous la dénomination d'Institut d'éducation sensorielle, a été licenciée pour faute lourde le 9 mars 1998, la lettre de licenciement faisant état de la transmission à un tiers, en violation du secret médical et professionnel, de documents et informations appartenant à l'institut, et d'une atteinte ainsi portée à l'autorité et à la compétence de la direction de l'institut et à l'intégrité des professionnels y travaillant ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation à l'encontre de l'"Association Institut d'éducation sensorielle", pour des motifs pris de ce que telle n'est pas la dénomination de la personne morale employant la salariée ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable puisque la personne morale employeur ne peut dénier la dénomination, reprise dans l'arrêt, par laquelle elle s'était elle-même identifiée dans ses écritures prises comme intimée devant la cour d'appel ;

Sur les autres moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes à la salariée, pour des motifs pris d'une violation des règles régissant le secret médical, d'un manquement au principe de contradiction, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'agissant du premier grief, a exactement retenu que les membres de l'Ordre des médecins étaient eux-mêmes tenus au secret professionnel et a pu en déduire, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, que l'information transmise à cet ordre par Mme X... pour solliciter un avis sur une éventuelle responsabilité professionnelle dans une situation précise n'était pas en elle-même constitutive d'une faute ;

Et attendu que c'est dans l'exercie de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et sans encourir les griefs des moyens qu'elle a estimé non établi le second grief ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Institut d'éducation sensorielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Institut d'éducation sensorielle à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613724a8cd580146774174e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a8cd580146774174e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.