Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.284

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-42.284

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions de l'article L. 132-13 du Code du travail que les accords collectifs ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier, le 16 mai 1996, par la société Coop Atlantique par contrat à durée indéterminée mentionnant que la convention collective applicable et ses avenants locaux prévoyaient une période d'essai de trois mois ; que, le 14 août 1996, la Coop Atlantique lui a notifié qu'elle mettait fin au contrat ;

Attendu que la Coop Atlantique fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 10 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte clairement d'un arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 1997 que l'analyse des accords ou conventions " avantage par avantage " doit être écartée, qu'il convient dorénavant de considérer qu'en cas de concours de textes conventionnels applicables, un seul, le plus favorable, devra être intégralement appliqué dans toutes ses stipulations ; que la détermination du texte conventionnel le plus favorable doit procéder d'une analyse et d'une comparaison globales, en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Châtellerault a procédé à une comparaison de l'accord local du 9 janvier 1970 prévoyant une période d'essai de trois mois et de l'article 26 de la Convention collective nationale des coopératives de consommation prévoyant une période d'essai d'un mois, sur le seul point de la durée de la période d'essai ; que cette analyse restrictive est contraire à la position adoptée par la Cour de Cassation dans l'arrêt du 19 février 1997 susvisé ; qu'il appartenait en effet au conseil de prud'hommes de Châtellerault, d'une part, d'analyser dans sa globalité chacun des textes en cause, d'autre part, de procéder à une comparaison des deux textes en cause et de déterminer ainsi quel texte était, pris dans sa globalité, plus favorable à l'ensemble des salariés, sans s'attacher à une stipulation particulière ; que telle n'a pas été la démarche retenue par le conseil de prud'hommes, ce qui prive sa décision de base légale ; qu'au surplus, si le conseil de prud'hommes avait procédé à cette analyse, conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, il n'aurait pas manqué de constater que l'avenant local à la convention collective était globalement plus favorable à l'ensemble des salariés que la convention collective proprement dite ; que cet avenant local prévoit en effet, notamment, des minima de rémunération sensiblement plus élevés que ceux prévus par la convention collective ; que cette stipulation compense, à elle seule, la durée de période d'essai plus importante ; que, pour l'ensemble de ces raisons, le conseil de prud'hommes aurait nécessairement dû considérer l'avenant local à la convention collective applicable au cas d'espèce, puisque plus favorable, et considérer, en conséquence, la période d'essai de trois mois qui y était insérée parfaitement valide ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 32-13 du Code du travail que des accords collectifs ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ; qu'ayant constaté que la convention collective nationale dans sa rédaction du 9 juillet 1971, postérieure à l'avenant local du 9 janvier 1970, comportait une disposition plus favorable au salarié en limitant la période d'essai à un mois, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a appliqué cette disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.