Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.015

Arrêt du 8 juillet 2009Pourvoi n° 09-60.015

Publié au BulletinTemps de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01831

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 2324-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et dont les dispositions s'appliquent à compter du 22 août 2008, ouvre le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
  • Viole dès lors ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler une telle désignation par un syndicat, retient que ce dernier n'était pas représentatif au sein de l'établissement concerné
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du code civil et L. 2324 2 du code du travail issu de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Attendu, d'une part, que selon ce premier texte, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel de la République française, d'autre part, qu'en vertu du second, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 29 août 2008, le syndicat Solidaires Group 4 Sécuricor (le syndicat) a notifié aux sociétés Group 4 Sécuricor, G4S Shared Services, G4S Multiservices et Iffis (les sociétés), qui constituent entre elles une unité économique et sociale et regroupent plus de trois cents salariés, la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Nord Est ; que les sociétés ont saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le jugement retient que le syndicat n'est pas représentatif au sein de l'établissement Nord Est au sens des critères fixés par l'article L. 2121 1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 2324 2 du code du travail, applicables à compter du 22 août 2008, donnent le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Publié au BulletinCassationTemps de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01831
Identifiant source
6079b6fb9ba5988459c56e58

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