Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-70.330

Arrêt du 8 juillet 2009Pourvoi n° 08-70.330

Non publiéDélégué syndicalGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01828

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué, que la société GSM Europe Pty Lld (la société) a demandé l'annulation de la désignation par l'Union locale des syndicats confédérés du pays tyrossais CGT de Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement de Hossegor faite le 15 octobre 2008 ;

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 843 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que devant le tribunal d'instance la procédure est orale ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement retient qu'un renvoi ferme a été ordonné à l'audience du 6 novembre 2008 pour l'audience du 17 novembre 2008 malgré l'opposition du défendeur, que l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2008 en l'absence du conseil du demandeur qui a sollicité par l'intermédiaire d'un confrère le renvoi en raison d'un mouvement de grève, que le renvoi ayant été refusé par le défendeur, l'affaire a été retenue, mais que les parties ont été autorisées à déposer leur dossier afin de ne pas privilégier l'une ou l'autre des parties, même si une telle affaire doit être plaidée dans la mesure où le législateur a prévu une procédure orale ;

Qu'en procédant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndicalGrève

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01828
Identifiant source
61372727cd5801467742a801

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