Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.236

Arrêt du 8 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.236

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01350

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mai 1999 en qualité d'agent de sécurité par la Société européenne de sécurité Diams, a été licencié le 11 mai 2001 ; qu'il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires, des repos compensateurs et congés payés y afférents et de différentes primes et indemnités ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la quatrième branche du premier moyen et le second moyen réunis :

Vu les articles L. 621-24, L. 621-40 et L. 621-129 du code de commerce dans leurs rédactions applicables au litige ;

Attendu qu'après avoir constaté que la société était en redressement judiciaire, l'arrêt l'a condamnée au paiement de diverses sommes ;

Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que la créance du salarié était antérieure au redressement judiciaire et qu'elle devait se borner à fixer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Diams européenne de sécurité à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 décembre 2006, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE les créances de M. X... au passif de la société aux sommes retenues par l'arrêt cassé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01350
Identifiant source
613726dacd58014677428bc9

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